C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
25. L’indemnité du locataire découlant de la perte de revenu prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 91 de cette Loi correspond à la moyenne des revenus nets annuels déclarés au ministre du revenu pour les 5 dernières années précédant la date de l’annulation ou du non-renouvellement du bail, lesquels proviennent de ses activités de piégeage sur le territoire identifié au bail.
D. 1027-99, a. 25; D. 447-2008, a. 4 et 8; D. 1027-99, a. 33; D. 447-2008, a. 8.